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3 QUESTIONS À François Gillot EXPERT COMPTABLE DU CABINET CAAG

Publié le 31 août 2018
Par Francois Pouzaud
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Pharmacien Manager. Qu’est-ce qu’une holding animatrice ?

François Gillot. C’est une SPFPL qui, en plus de sa détention de titres de participation de SEL, exerce une activité industrielle et commerciale, et à ce titre perçoit des revenus autres que ceux de ses participations. La SPFPL facture des prestations à la SEL, permettant ainsi de réduire le résultat imposable de la SEL, tout en augmentant à l’inverse son résultat. Cette convention de prestations de services peut alors permettre d’imputer les charges de la SPFPL sur un résultat imposable, aboutissant in fine à un résultat proche de celui du régime de l’intégration fiscale.

P.M. Le Conseil d’Etat définit pour la première fois la notion d’holding animatrice dans une décision de principe du 13 juin 2018. Que dit-il en substance ?

F.G. Réuni en formation plénière, le Conseil d’Etat juge qu’une société holding est animatrice de son groupe quand elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Par suite, elle doit être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l’article 150-0 D bis, II-2°-b du CGI.

P.M. La reconnaissance de la notion de holding animatrice par cette Haute assemblée permet-elle en pharmacie de recourir sans risque à ces conventions de prestations de services à des fins d’optimisation fiscale ?

F.G. Il faut l’espérer, car c’est une porte ouverte quant à l’évolution de ce modèle organisationnel qui pourrait être renforcé par un élargissement de l’objet social des SPFPL en pharmacie. Des jurisprudences antérieures en la matière sont venues porter un coup d’arrêt à ces conventions d’assistance, notamment lorsqu’un associé de la SPFPL est également un dirigeant de la SEL, ce qui est très fréquemment voire quasiment systématiquement le cas. Ces conventions sont alors nulles, exposant les sociétés qui les ont mis en œuvre à des rectifications fiscales particulièrement lourdes.

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