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Qu’auriez-vous répondu ?
Règlement intérieur : Un titulaire souhaite insérer dans le règlement intérieur la clause suivante : « Les relations de nature personnelle entre les salariés de l’officine sont interdites. Elles pourront donner lieu à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. » En a-t-il le droit ?
Par une décision du 5 mars 1987, la Cour de cassation affirme que ce type de clause est nulle au regard du principe de respect de la vie privée du salarié. Les licenciements prononcés sur ce type de justification sont sans cause réelle et sérieuse. Le même sort est réservé à une clause imposant le célibat au salarié. Même si le titulaire insère la clause envisagée, elle n’aura aucune incidence sur les salariés.
Vaccination à l’officine : La pharmacie de Stéphane a participé à l’expérimentation de la vaccination antigrippale à l’officine. Doit-il à nouveau déposer un dossier pour procéder à la vaccination lors de la prochaine campagne ?
L’article 3 du décret du 23 avril 2019 (n° 2019-357) exonère les pharmaciens ayant déjà déclaré cette activité du dépôt d’un nouveau dossier. Stéphane ne doit donc pas déposer une déclaration à l’agence régionale de santé (ARS).
Apprentissage : Un apprenti se mariant peut-il bénéficier des jours de congés exceptionnels prévus dans la convention collective ?
Oui, l’apprenti intervient dans l’officine en vertu d’un contrat de travail. A ce titre, il est soumis, comme l’ensemble du personnel, aux dispositions de la convention collective et du Code du travail. L’article 26 de la convention prévoit qu’en cas de mariage le salarié dispose de 4 jours ouvrés de congés exceptionnels si son ancienneté est inférieure ou égale à 3 mois et de 6 jours ouvrés s’il justifie de plus de 3 mois d’ancienneté. Pour mémoire, les jours ouvrés sont les jours du calendrier hors samedi, dimanche et jours fériés. Ce congé exceptionnel donne lieu au maintien de la rémunération.
Réduction d’horaires : Jonathan est adjoint dans une officine où le titulaire a pris l’habitude de réduire les horaires d’ouverture pendant l’été. Il perd ainsi des heures de travail pendant 8 semaines. Les heures perdues doivent-elles être payées ?
La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail. Le Code du travail impose à l’employeur de verser au salarié la rémunération prévue au contrat et l’accord du salarié est requis lors de la modification dudit contrat. Ici, la décision de réduire les horaires d’ouverture est propre à l’employeur de Jonathan. Sauf accord écrit du salarié, il ne peut pas baisser sa rémunération. Le refus du salarié ne sera pas constitutif d’une faute. Si le titulaire souhaite réduire les plages d’ouverture, il peut proposer à Jonathan la signature d’un avenant à son contrat pour le passage à temps partiel sur la période de 8 semaines. Le refus de signer un tel avenant de la part de Jonathan ne sera, lui non plus, pas constitutif d’une faute pouvant déboucher sur une sanction.
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