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L’employeur du temps partiel a eu complètement tort
Lorsque le temps de travail d’un salarié est inférieur à la durée légale ou conventionnelle, mieux vaut indiquer clairement le planning des horaires de travail dans son contrat. Sous peine de voir celui-ci requalifié en temps plein.
Les faits
Le 22 décembre 2016, Mme R. est embauchée à temps partiel par la société U, en tant qu’agent qualifié de service. Le 15 août 2017, les deux parties conviennent d’un commun accord d’une rupture conventionnelle. Un an après, Mme R. saisit les prud’hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en temps plein.
Le débat
L’article L. 3123-6 du Code du travail précise que le contrat d’un salarié à temps partiel doit comporter certaines mentions obligatoires, dont la durée du travail (hebdomadaire ou mensuelle) et la répartition des horaires, soit entre les jours de la semaine, soit entre les semaines du mois. A défaut, la Cour de cassation requalifie le contrat de travail à temps complet. Pour les hauts magistrats, l’absence d’un planning ne permet pas au salarié de prévoir une répartition de son temps d’activité. Dès lors, il se tient constamment à la disposition de son employeur. Ces arguments ont justement été invoqués par Mme R. Mais, pour son ex-employeur, ils ne tiennent pas, car son planning ne variait pas sauf à de très rares exceptions. En plus, la société U fournit au juge des attestations prouvant que Mme R. connaissait ses horaires de travail de façon précise, même s’ils n’étaient pas indiqués dans son contrat. Elle présente également comme une évidence que, si Mme R. cumulait plusieurs emplois, c’est bien qu’elle était en mesure de prévoir son rythme de travail. Le 25 février 2022, la cour d’appel de Toulouse (Haute-Garonne) rejette l’argumentation de Mme R. Pour les magistrats, les pièces soumises par l’employeur attestent que la salariée pouvait effectivement prévoir ses périodes de travail. Mme R. conteste cette décision et forme un pourvoi en cassation.
La décision
Un arrêt de cassation est rendu le 29 février 2024. Les hauts magistrats ont rappelé qu’« en l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l’emploi est présumé à temps complet ». L’employeur peut contester cette présomption en rapportant la preuve de la durée exacte du travail. Il doit également démontrer que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail. Dans ce cas précis, les éléments apportés par la société U ont été jugés insuffisants pour justifier de la durée exacte de travail convenue entre les deux parties. Pour la Cour de cassation, le contrat de travail de Mme R. aurait dû être requalifié à temps plein par la cour d’appel. Concrètement, la société U est contrainte de verser à son ex-employée un salaire proportionnel aux heures manquantes d’un temps plein, et ce sur les trois dernières années, avec éventuellement des dommages et intérêts en plus. Moralité de l’histoire : il est donc plus prudent de préciser le planning dans le contrat de travail d’un salarié à temps partiel. Par ailleurs, la convention collective de la pharmacie impose que la possibilité de variation de l’emploi du temps y soit aussi clairement indiquée. A défaut, le planning ne peut pas changer sans la conclusion d’un avenant entre employeur et salarié.
À retenir
Le contrat de travail d’un temps partiel doit indiquer le volume horaire et le planning du salarié.
Si le contrat de travail d’un temps partiel ne mentionne ni le nombre d’heures travaillées ni le planning, le salarié est alors présumé à temps plein.
Pour les hauts magistrats, l’absence d’un planning ne permet pas au salarié de prévoir une répartition de son temps de travail. Dès lors, il se tient constamment à la disposition de son employeur sans pouvoir exercer une autre activité.
- Source : Cass. Soc., 29 février 2024, n° 22-24.497.
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