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Heures supplémentaires : la preuve est allégée pour le salarié
Le 18 mars, la Cour de cassation a précisé la répartition de la charge de la preuve en cas de litige sur le paiement des heures supplémentaires. Le salarié doit apporter au juge des éléments suffisamment précis. Explications.
LES FAITS
M. X. est engagé le 9 mars 1998 par la société G. en qualité de cadre. Il finit par saisir la juridiction prud’homale pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires. Le 1er septembre 2014, la société G. licencie M. X.
LE DÉBAT
En cas de litige sur les heures de travail effectuées, l’article L. 3171-4 du Code du travail organise un régime de preuve partagée entre l’employeur et le salarié. Ainsi, la charge de la preuve repose sur les deux parties. Les éléments fournis par l’employeur doivent mettre en avant les horaires effectivement réalisés par le salarié. Les preuves du salarié « doivent étayer sa demande » selon les termes du Code du travail. En l’espèce, M. X. fondait sa demande sur des tableaux d’heures établis après son licenciement. La cour d’appel de Versailles (Yvelines), le 22 novembre 2017, rejette lesdits tableaux, aux motifs qu’ils présentaient des incohérences et avaient été établis a posteriori. La société G. se bornait à dire que les relevés étaient faux sans plus de preuves. M. X. estime que les magistrats de la cour d’appel ont ajouté une condition à la loi et saisit la Cour de cassation. Il demande l’application de la jurisprudence classique de la Cour de cassation dont les décisions prévoient que les décomptes d’heures ou des relevés de temps même établis a posteriori permettent d’étayer la demande de paiement.
LA DÉCISION
Le 18 mars, les magistrats de la Cour de cassation rappellent que la preuve de réalisation des heures supplémentaires doit être partagée entre salarié et employeur. Les magistrats précisent que les éléments doivent être « suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ». Ainsi, la Cour de cassation précise le Code du travail. Désormais, les juges doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur. Cette décision permet de reformuler la finalité du régime de preuve partagée : permettre au juge de peser les éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties au regard des arguments de l’autre. Il faut désormais attendre les décisions des cours d’appel pour savoir si un relevé d’heures établi a posteriori permet de justifier la réalisation des heures supplémentaires. Mais il y a fort à parier dans la situation de M. X. que la décision lui soit favorable.
Cette décision doit être rapprochée des arrêts rendus les 24 octobre 2018 (n° 17-20691) et 14 novembre 2018 (n° 17-20659 et n° 17-16959) par lesquels la Cour de cassation précise que les heures supplémentaires doivent être rémunérées si elles sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. L’employeur prudent prendra soin de conserver les emplois du temps réalisés par chaque salarié pour pouvoir répondre aux preuves (témoignages ou autres) du salarié. De même, il doit garder à l’esprit que les tâches annexes (blouse enfilée, blouse retirée, comptage de la caisse, ouverture ou fermeture de l’officine) sont du temps de travail et doivent donner lieu à rémunération et au paiement d’heures supplémentaires si elles ne sont pas intégrées dans le planning du salarié.
Source : cass., soc. 3e civ., 18 mars 2020, n° 18-10.919.
À RETENIR !
Les heures supplémentaires effectuées en raison des tâches confiées au salarié doivent être rémunérées.
En cas de litige sur le paiement des heures supplémentaires, la preuve est partagée entre le salarié et l’employeur.
Le salarié doit asseoir sa demande sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Ces éléments peuvent être des témoignages, des SMS, des courriels, etc.
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