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Transformation d’une SARL en EURL : un changement d’impôt facilité
Les formalités d’option à l’impôt sur les sociétés sont assouplies lors de la transformation d’une SARL en EURL. Dans certains cas seulement.
Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), née de la réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée (SARL) entre les mains d’un même associé personne physique, est de plein droit à l’impôt sur le revenu (IR). L’associé unique peut cependant opter pour l’assujettissement de son EURL à l’impôt sur les sociétés (IS). Cette option doit être exercée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS ou avant la fin du troisième mois suivant la réunion de toutes les parts de la SARL pour prendre effet à la date de cet événement. L’option doit en principe être notifiée au service des impôts du lieu de l’entreprise.
Le Conseil d’Etat, auquel s’est ralliée l’administration fiscale, admet toutefois que l’option puisse, sous certaines conditions, être considérée comme valablement exercée si elle est expressément formulée dans la déclaration adressée au Centre de formalités des entreprises (CFE) dont la société dépend. Dans cette hypothèse, la manifestation de la volonté d’opter pour l’IS doit être sans ambiguïté (concrètement, le contribuable doit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au CFE à l’occasion de la déclaration de création ou de modification de sa société).
Le Conseil d’Etat admet également une exception à ce formalisme en reconnaissant que l’option est réputée exercée dans la situation très particulière où des éléments établissent qu’une société ayant la forme d’une SARL, soumise à l’impôt sur les sociétés, a manifesté, après la réunion de ses parts dans une même main, sa volonté de rester soumise à cet impôt.
Deux conditions à l’exception
Cette exception à l’exigence d’une option expresse est ainsi subordonnée au respect de deux conditions cumulatives :
– la société a opté dans ses statuts (régulièrement enregistrés auprès du CFE compétent) pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois qui suit la réunion des parts de la SARL entre les mains de l’associé unique ;
– la société a déclaré ses résultats sous le régime de l’IS au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main.
La portée de la réponse du Conseil d’Etat n’est pas transposable à la situation de la réunion entre les mains du même associé personne physique des parts d’une SARL « de famille » qui était imposée à l’impôt sur le revenu.
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