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Des propos dégradants justifient un licenciement
La Cour de cassation a rendu plusieurs décisions sur les conséquences de faits de harcèlement. A l’instar de l’arrêt rendu le 27 mai 2020 dans lequel la chambre sociale affirme que des propos dégradants à caractère sexuel justifient le licenciement pour faute grave de leur auteur.
LES FAITS
Le 18 février 2016, M. T., agent de fabrication dans l’industrie pharmaceutique, est licencié pour faute grave. La société O., son employeur, lui reproche d’avoir tenu des propos dégradants à caractère sexuel à l’encontre d’une collègue de travail devant d’autres collègues. Justifiant de sept ans de présence dans l’entreprise sans un accroc disciplinaire, M. T. conteste son licenciement.
LE DÉBAT
Le licenciement d’un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cette cause peut être une faute. Il en existe trois types : simple, grave ou lourde. La jurisprudence considère qu’une faute grave résulte de faits d’une telle importance qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle peut être répétée ou isolée. En cas de contestation, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont fautifs et si la sanction n’est pas disproportionnée. C’est sur ce point que M. T. conteste son licenciement. S’il reconnaît des propos inappropriés à l’encontre de sa collègue pendant la pause, il récuse que les propos soient consécutifs d’une faute grave. Il souligne n’avoir jamais eu de souci disciplinaire avant cet événement et insiste sur le fait qu’il était en pause quand celui-ci s’est déroulé. Le 26 juin 2018, la cour d’appel de Colmar (Haut-Rhin) donne raison à M. T. Si les magistrats estiment que les propos tenus sont en effet dégradants et à connotation sexuelle, ils considèrent qu’au regard de l’ancienneté et de l’absence d’antécédent disciplinaire le licenciement pour faute grave est une sanction disproportionnée. La société O. forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 27 mai 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation estime qu’après avoir qualifié les propos de M. T. de « dégradants », la cour d’appel aurait dû, elle, estimer que son licenciement pour faute grave était justifié. Selon les hauts magistrats, lorsqu’un salarié tient des propos dégradants à caractère sexuel à l’encontre d’un ou d’une collègue, son maintien dans l’entreprise est impossible. Cette attitude est une faute grave. Il doit être licencié. Dans ce cas, le départ du salarié se fait dès la réception de la lettre de licenciement, sans qu’il exécute un préavis. De même, il ne percevra pas d’indemnités de licenciement. En revanche, il pourra percevoir ultérieurement des indemnités de Pôle emploi.
Cette décision permet à l’employeur de se prémunir contre un recours de la victime. En effet, le Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement. En cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer que sa décision est justifiée par une raison objective dictée par l’intérêt de l’entreprise. Ou, qu’informé des faits, il a pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement. En effet, tout employeur alerté de tels agissements a l’obligation d’agir pour les faire cesser. Il doit également prendre des mesures pour éviter que de tels propos soient tenus. A défaut, il engage sa responsabilité. ?
Source : Cass., soc., 25 mai 2020, n° 18-21.877.
À RETENIR
Des propos dégradants à caractère sexuel justifient le licenciement du salarié auteur des paroles.
L’ancienneté et le parcours disciplinaire du salarié ne peuvent pas être pris en compte dans le choix de la sanction.
Lorsque l’employeur alerté ne prend aucune disposition pour faire cesser de tels agissements, il engage sa responsabilité.
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