- Accueil ›
- Législation ›
- Droit du travail ›
- Temps de travail et congés ›
- Qu’auriez-vous répondu ?
Qu’auriez-vous répondu ?
Congés payés
Elias a posé des congés payés du lundi 27 juillet au lundi 17 août exclus. A temps complet, son jour de repos est le mercredi. Combien de jours lui seront-ils décomptés ?
A : 17 jours
B : 18 jours
C : 15 jours
Réponse A. La jurisprudence prévoit que les jours de congé sont décomptés du premier jour d’absence eff ectif du salarié à son retour eff ectif à son poste.
L’ensemble des jours ouvrables compris dans cette période sont décomptés. Ce principe ayant force de loi s’applique que le salarié soit à temps plein ou partiel. Il importe donc peu qu’Elias ne travaille pas le mercredi puisqu’il a posé des congés du lundi au lundi exclus. Dans sa période d’arrêt, il y a un jour férié, qui, comme les dimanches, n’est pas décompté.
Prise en charge des arrêts pour garde d’enfants
Eglantine a bénéficié d’un arrêt pour garde d’enfants du 18 mars au 11 mai 2020. Elle a obtenu le paiement de la part de la Sécurité sociale, mais n’a rien reçu de l’organisme complémentaire. Est-ce normal ?
Non. Le 10 avril 2020, les organisations syndicales de salariés et d’employeurs se sont réunies pour conclure un accord réglant la question de l’indemnisation d’arrêt pour garde d’enfants lié au Covid-19. Cet accord est en procédure d’extension devant le ministère du Travail. Comme il a reçu l’approbation de l’ensemble des syndicats, il s’applique dès sa signature. Ce texte précise expressément que l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (Apgis), Klesia ou l’organisme de prévoyance choisi par l’employeur doit indemniser les salariés qui ont bénéficié de cette mesure dès le premier jour de fin de leur arrêt, qu’il s’agisse de garde d’enfants, de personnes fragiles, de salariés mis en isolement ou infectés par le Covid-19. Les partenaires sociaux ont prévu que ces modalités s’appliquent aux arrêts mis en place à compter du 10 mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020. Eglantine doit contacter l’organisme complémentaire pour obtenir le paiement.
Indu
La Sécurité sociale demande à Brigitte, titulaire, les ordonnances des produits délivrés dans son officine pendant la période allant du 2 mars au 3 avril 2019. A défaut d’envoi, elle met Brigitte en demeure de restituer les sommes versées. Or, les produits ont été délivrés et facturés à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) conformément aux règles en vigueur. Brigitte peut-elle ne pas rembourser ?
Dans une décision du 13 février 2020 (n° 18-26 662), la Cour de cassation considère que « la non-transmission dans les délais des documents auxquels sont subordonnés l’ouverture de droit aux prestations de l’assurance maladie justifie la réclamation de tout ou partie des sommes versées par la caisse ». Cette décision fait une application stricte de l’article L. 161-33 du Code de la Sécurité sociale. Donc si Brigitte ne peut pas produire les prescriptions, elle devra rembourser la CPAM.
Prévention des risques
L’épidémie de Covid-19 oblige les pharmaciens à inscrire ce risque dans le document unique d’évaluation des risques. Vrai ou faux ?
Vrai. Le Code du travail impose à l’employeur de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques (DUER) à l’apparition d’un nouveau risque et au moins une fois par an.
L’épidémie de Covid-19 doit être signalée dans le DUER. A défaut, une amende de 1 500 € peut être appliquée.
Ce montant est doublé en cas de récidive. Cette amende peut être cumulée à des dommages-intérêts que l’employeur devra verser aux salariés contaminés.
- Prophylaxie pré-exposition au VIH : dis, quand reviendra-t-elle ?
- Financement des officines : 4 solutions vertueuses… ou pas
- Prescriptions, consultations : les compétences des infirmiers sur le point de s’élargir
- Dispensation à l’unité : chassez-la par la porte, elle revient par la fenêtre
- Quelles populations sont actuellement à risque de développer un scorbut ?

