Hydroxychloroquine dans Covid-19 : quid de la délivrance hors AMM ?

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Hydroxychloroquine dans Covid-19 : quid de la délivrance hors AMM ?

Publié le 26 octobre 2020
Par Anne-Hélène Collin
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Les conclusions de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) sur l’intérêt de l’hydroxychloroquine dans le Covid-19 sont sans appel. « Les données disponibles, très hétérogènes et inégales, ne permettent pas de présager d’un bénéfice de l’hydroxychloroquine, seule ou en association, pour le traitement ou la prévention de la maladie Covid-19. Dans ce contexte et au regard des données de sécurité disponibles faisant apparaître des risques majorés, notamment cardiovasculaires, il ne peut être présumé d’un rapport bénéfice/risque favorable de l’hydroxychloroquine quel que soit son contexte d’utilisation », répond l’Agence, le 21 octobre, à la demande de recommandation temporaire d’utilisation (RTU) émise en août par Didier Raoult et son confrère Philippe Brouqui. « Ceci fait écho aux recommandations thérapeutiques internationales traduisant un consensus scientifique non en faveur à ce jour de l’utilisation de l’hydroxychloroquine, seule ou en association à l’azithromycine, en traitement ou en prévention », complète l’ANSM.

Un camouflet pour l’IHU de Marseille qui continue de prescrire son protocole à base d’hydroxychloroquine aux malades du Covid. Au delà, quelles pourraient être les conséquences pour le pharmacien d’officine confronté à des prescriptions de Plaquenil hors AMM ?

Depuis que l’encadrement particulier de la dispensation d’hydroxychloroquine a pris fin le 11 juillet 2020, sa dispensation relève du droit commun, c’est-à-dire qu’elle doit respecter les indications de l’AMM, ou alors être prescrite hors AMM. « La prescription hors AMM présente un risque accru et implique une vigilance renforcée lors de son analyse pharmaceutique », rappelle l’Ordre des pharmaciens dans une fiche pratique coécrite avec l’Ordre des médecins. « Au cours des vérifications relevant de sa compétence, si le pharmacien, au regard de ses connaissances et des données acquises de la science, juge que les médicaments prescrits présentent un danger réel pour la santé du patient, il est en droit de refuser la délivrance du traitement tout en informant immédiatement le prescripteur de son refus et en le mentionnant sur l’ordonnance (art. R. 4235-61 CSP ) », peut-on encore lire sur le site de l’Ordre.

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