Droit des sociétés Réservé aux abonnés

L’attrait du family buy out

Publié le 21 novembre 2020
Par Francois Pouzaud
Mettre en favori

La transmission de l’entreprise familiale peut être optimisée en utilisant la technique du family buy out. D’autant que cette opération permet aux enfants donataires de bénéficier de l’exonération « Dutreil ».

Le family buy out (FBO) est une technique de transmission d’entreprise familiale qui combine la donation de titres par le chef d’entreprise à ses enfants, puis l’apport par ces derniers de tout ou partie des titres reçus à une holding de reprise qui prend à sa charge le paiement de la soulte (somme d’argent) que les enfants repreneurs doivent verser aux codonataires dans le cadre d’une donation-partage.

Cette technique de transmission peut bénéficier d’une exonération partielle dite « Dutreil », sous réserve de remplir les conditions attachées à ce régime. La transmission de l’entreprise est alors partiellement exonérée de droits de donation à hauteur de 75 % de sa valeur et cette exonération n’est pas remise en cause lorsque les repreneurs apportent, avant l’expiration de leurs engagements de conservation, les titres reçus à une holding de reprise.

Le plus souvent, un seul des enfants est diplômé et souhaite reprendre la pharmacie. Afin d’assurer une équité, les autres héritiers codonataires non pharmaciens qui ne recevront pas ou peu de titres seront « désintéressés » par une soulte qui leur sera versée à terme par le repreneur. Ce dernier constitue donc une holding de reprise sous la forme d’une société de participation financière de professions libérales (SPF-PL), qui a pour vocation de détenir des participations dans l’officine afin de la gérer et de la contrôler.

A la création, le donataire réalise un apport de ses titres, grevés de la soulte à verser à ses frères et sœurs.

Plusieurs assouplissements ont été consentis par la loi de finances pour 2019 afin que cet apport ne remette pas en cause les effets du pacte « Dutreil ». Ainsi, l’apport peut avoir lieu dès la poursuite de l’engagement collectif, et non plus seulement pendant l’engagement individuel. Par ailleurs, il n’est plus exigé que la holding ait pour objet exclusif la gestion de ses participations dans la société exploitante. Elle peut détenir d’autres actifs tels que des participations dans d’autres sociétés, sous réserve que la valeur réelle de son actif brut soit composée à plus de 50 % de participations dans l’officine. Autre modification apportée par la loi de finances pour 2019, le capital de la holding est désormais ouvert à des tiers à hauteur de 25 % ; à charge pour les donataires et les signataires de l’engagement collectif de détenir les 75 % restants, la direction de la holding devant être assurée par un ou plusieurs de ces donataires ou signataires. Et – cela ne change pas – la holding doit garder les titres apportés et le donataire les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au terme des engagements de conservation.

Publicité

Une réponse de l’Administration

L’exonération « Dutreil » peut-elle être maintenue lorsque, dans le cadre d’un FBO, chaque enfant donataire apporte ses titres pendant la phase d’engagement individuel non pas à une holding unique mais chacun séparément à sa propre holding ? Dans une réponse ministérielle du 3 septembre 2020, l’Administration précise que l’exonération n’est pas remise en cause dans cette situation sous réserve que chacun des apporteurs (soumis à la fois à l’engagement collectif et à l’engagement individuel), et chacune des sociétés bénéficiaires des apports, pris isolément, se plient à l’ensemble des conditions à respecter depuis le 1er janvier 2019 (article 787 B, f du Code général des impôts), à savoir que les bénéficiaires de l’exonération détiennent au moins 75 % du capital et des droits de vote de la holding et que l’un d’entre eux en assure la direction.