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Collaborateur agressé, collaborateur indemnisé
L’employeur doit préserver la santé tant physique que psychique des salariés. Lorsqu’un accident du travail survient, sa responsabilité peut être recherchée pour indemniser le salarié des préjudices qu’il a subis.
LES FAITS
M. X., chauffeur de bus, subit, le 31 juillet 2008, une agression physique à bord de son autobus. Un passager le gifle, casse ses lunettes et vole son portable. A la suite de la déclaration réalisée par la société NM., employeur de M. X., la Caisse primaire d’Assurance maladie reconnaît le caractère professionnel de l’agression. Estimant que la société NM. a commis une faute, M. X. saisit le juge pour en faire reconnaître le caractère inexcusable.
LE DÉBAT
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. La jurisprudence précise que l’accident est présumé d’origine professionnelle dès lors qu’il se produit dans les locaux de l’entreprise, même pendant un temps de pause. Le salarié victime d’un accident du travail est indemnisé tant par l’employeur que par l’Assurance maladie dès le premier jour de son arrêt sans carence. Quand l’accident est dû à une faute de l’employeur, le salarié peut demander une indemnisation complémentaire, et c’est le but de l’action de M. X. Le Code du travail met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité envers la santé tant physique que psychique des salariés. En l’espèce, M. X. reproche à son employeur de ne pas avoir agi alors qu’il était au courant de plusieurs agressions sur la ligne de bus. Le salarié appuie ses propos sur :
– le registre des incidents qui démontre 23 agressions de chauffeurs en 20 mois, dont 4 sur la ligne de M. X ;
– le procès-verbal du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) relatant les problèmes de sécurité et demandant l’installation de caméra.
Le 28 septembre 2018, la cour d’appel de Paris estime que les éléments apportés par M. X. ne permettent pas de démontrer que la société NM. a eu connaissance avant l’accident d’un danger nécessitant une adaptation du poste ou du service.
Les magistrats considèrent que quatre agressions sur 20 mois ne suffisent pas à qualifier d’inexcusable un potentiel manquement de l’employeur. M. X. forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 8 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence classique en décidant que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Ainsi, l’employeur est tenu d’indemniser les préjudices du salarié victime d’un cas d’accident du travail dès lors qu’il est établi qu’il avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, ou qu’un employeur normalement diligent aurait dû avoir conscience de ce danger, l’insuffisance des mesures préventives constituant une faute inexcusable. Cette dernière peut donner également lieu à des poursuites pénales.
Cass. Civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-25.021.
À RETENIR
L’employeur doit préserver la santé des salariés en vertu de l’article L.4121-1 du Code du travail.
L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il n’a pas pris de mesures nécessaires pour préserver le salarié d’un accident du travail dont il avait ou aurait dû avoir conscience.
La faute inexcusable de l’employeur contraint celui-ci à indemniser les préjudices subis par le salarié en plus du maintien de son salaire et peut donner lieu à des poursuites pénales.
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