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Il faudra s’astreindre à payer le salarié d’astreinte
Un salarié peut effectuer une garde dans les locaux de la pharmacie ou être d’astreinte. Dans ce dernier cas, il n’a plus à rester à son domicile pour percevoir une rémunération pendant cette période.
LES FAITS
Le 21 mars 2001, M. X. est engagé en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, en qualité de médecin transporteur par le groupement d’intérêt économique (GIE) IMA. M. X. signe un second CDI à caractère intermittent, en date du 29 mai 2007, en qualité de médecin régulateur-transporteur. Ces contrats imposent au salarié de se tenir à la disposition de l’employeur en vue d’une intervention immédiate : 3 528 heures par an pour le premier et 1 776 heures par an pour le second. Dans les deux contrats, le GIA IMA s’engage à lui fournir une activité effective pour 345 heures par an. M. X. saisit le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître et obtenir le paiement d’heures d’astreinte.
LE DÉBAT
Le Code du travail prévoit que les temps d’astreinte doivent faire l’objet de contreparties soit financières, soit sous forme de repos. En l’espèce, M. X reproche à son employeur de ne pas lui avoir donné de contrepartie pour ses heures d’astreinte prévues dans le contrat de travail. Le GIE IMA répond à M. X. qu’il ne s’agissait pas d’heures d’astreinte puisque, selon la définition en vigueur au moment des faits, il y avait astreinte quand « le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». L’employeur invoque le fait que M. X. pouvait communiquer, modifier ou annuler ses jours de disponibilité sans qu’à aucun moment il ne lui soit imposé l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité. Le 8 novembre 2018, la cour d’appel de Paris donne raison à l’employeur. Les magistrats font une interprétation littérale de l’article L. 3121-5 du Code du travail qui, dans sa version applicable à l’espèce, précisait qu’une astreinte obligeait le salarié à être à son domicile ou à proximité. M. X forme un pourvoi en cassation. Il assoit sa demande sur l’évolution de l’article L. 3121-5 qui, à la suite de l’adoption de la loi dite « travail » de 2016, ne fait plus référence à la notion de domicile ou de proximité de ce dernier.
LA DÉCISION
Le 20 janvier 2021, la Cour de cassation accepte la requête de M. X. Elle casse et annule la décision de la cour d’appel. Les magistrats retiennent que, dans la mesure où le salarié était tenu d’être disponible un certain nombre de jours par mois pour être joint et répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise, il était contractuellement soumis à des astreintes. Pour la Cour de cassation, il importe peu que le texte applicable à l’époque fasse référence au domicile du salarié. Ainsi, même avant l’entrée en vigueur de la loi travail, la définition d’une astreinte ne faisait plus référence à la notion de domicile. Les juges retiennent l’esprit de la loi, à savoir compenser une servitude de l’emploi, l’endroit où elle s’exerce important peu. Ils considèrent qu’avec le développement des outils de communication, il n’y a plus lieu, même avant 2016, d’obliger le salarié à rester à son domicile pour qualifier une astreinte. A l’officine, l’avenant à la convention collective du 9 avril 2008 prévoit que le salarié réalisant une astreinte perçoive, hors temps d’intervention, une indemnité égale à 10 % de son salaire horaire. Au regard de cette jurisprudence, l’indemnité est due dès que le salarié a une obligation d’intervention, et ce quel que soit le lieu où il se trouve.
Source : Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 19-10.956.
À RETENIR
Le salarié n’a plus à démontrer qu’il est resté à son domicile ou à proximité pour justifier le paiement d’une indemnité d’astreinte. L’avenant à la convention collective prévoit qu’une astreinte est rémunérée à au moins 10 % du salaire horaire du salarié, les heures d’intervention l’étant à 100 %.
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