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Dimanche, jour du payeur
La convention collective de la pharmacie ainsi que le Code du travail prévoient une dérogation au repos dominical dans le cadre des gardes. Mais qu’en est-il hors service de garde ?
LES FAITS
M. D. est salarié de la société I. F. depuis le 10 octobre 2002. A compter du 3 janvier 2008, la société I. F., en qualité d’établissement de commerce de détail d’ameublement, a décidé d’ouvrir le dimanche. Le planning de M. D. a été modifié pour prendre en compte cette ouverture. Il a alors travaillé trois dimanches par mois et obtenu un repos dominical par roulement. Estimant que la société I. F. devait appliquer les dispositions de la convention collective du secteur pour indemniser les salariés travaillant le dimanche, M. D. saisit le conseil de prud’hommes.
LE DÉBAT
La convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995, applicable en l’espèce, stipule que « pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale), conformément au Code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, avec un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche ». M. D. reconnaît avoir obtenu une rémunération pour les heures accomplies le dimanche mais pas un repos équivalant à celles-ci. De plus, il argue que le magasin a ouvert avant l’obtention des dérogations nécessaires, donc illégalement. Il réclame l’attribution de repos compensateur pour cette période. Le 26 juin 2019, la cour d’appel de Versailles (Yvelines) rejette ses arguments en considérant que la convention collective ne s’applique qu’aux salariés exerçant exceptionnellement le dimanche, ce qui n’est pas le cas de M. D., lequel forme pourtant un pourvoi en cassation. Il appuie son recours sur une autre interprétation du texte. Selon lui, tant le Code du travail que la convention collective considèrent le travail le dimanche comme exceptionnel, la fréquence important peu. Il ajoute que, même s’il travaille illégalement le dimanche, le salarié doit bénéficier des contreparties auxquelles il aurait pu prétendre si l’employeur s’était placé dans l’une des hypothèses de dérogation au repos dominical. Notamment d’un repos compensateur, sinon il y aurait un déséquilibre entre les droits des travailleurs.
LA DÉCISION
Le 17 février 2021, la Cour de cassation rejette l’argumentaire de M. D. Les magistrats considèrent que les dispositions de la convention collective ne s’appliquent que dans l’hypothèse pour laquelle elle est prévue, ici un travail exceptionnel. Pour eux, M. D. exerçait son activité de façon habituelle le dimanche.
Au sujet des dimanches d’ouverture sans dérogation, la Cour de cassation précise que « les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche ne sont pas applicables à un salarié travaillant le dimanche en infraction aux dispositions légales et réglementaires sur le repos dominical, qui ne peut solliciter que la réparation du préjudice subi en raison du travail illégal le dimanche ».
A l’officine, la convention collective n’envisage le travail du dimanche que sous le prisme de la garde. L’avenant du 9 avril 2008 prévoit qu’un salarié réalisant une garde à volets ouverts ou fermés un dimanche est rémunéré par une indemnité de sujétion égale à 1,5 fois la valeur du point et par l’attribution d’un repos compensateur.
Pour les pharmacies qui ouvrent le dimanche hors du service de garde, la décision de la Cour de cassation précise que le salarié sera rémunéré comme les autres jours de travail et ne bénéficiera pas d’un repos compensateur.
Si la pharmacie ouvre le dimanche malgré un arrêté l’interdisant, les salariés ne pourront pas prétendre aux dispositions de la convention collective. Dans cette hypothèse, le salarié pourra toutefois demander à son employeur, par voie de justice, des dommages-intérêts.
Source : Cass. Soc., 17 février 2021, n° 19-21897.
À RETENIR
Les dispositions de la convention collective prévoyant une rémunération pour l’ouverture le dimanche ne s’appliquent que dans les hypothèses prévues par le texte.
Hors service de garde, pour l’ouverture le dimanche, le salarié perçoit un salaire comme les autres jours de la semaine : il ne peut pas bénéficier d’un repos compensateur supplémentaire.
En cas d’ouverture illégale le dimanche, le salarié peut demander un dédommagement à son employeur.
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