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De la responsabilité du professionnel de santé dans la transmission du Covid-19
Si un soignant transmet le Covid-19 parce qu’il n’est pas vacciné, un patient peut-il l’attaquer ? La réponse est nuancée.
Persuadé qu’il a contracté le Sars-CoV-2 au contact d’un personnel de santé, un patient peut être légitime à faire une demande de réparation du préjudice sans que celle-ci lui permette pour autant d’obtenir des dommages et intérêts.
La question présente deux volets :
– l’aspect civil fondé sur l’article 1240 du Code civil. Ce texte dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
– l’aspect pénal fondé sur l’article 222-15 du Code pénal qui prévoit des peines de prison et d’amende pour « l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui ».
L’article 1240 du Code civil précise que le patient contaminé pourrait obtenir des dommages et intérêts à condition d’apporter au juge la preuve de trois choses : son dommage – en l’espèce, sa condamnation à la maladie -, un fait générateur de la part de l’auteur et un lien entre le dommage et le fait générateur.
Le Code civil ajoute que le fait générateur, à l’origine du dommage, peut être une action positive, une négligence ou une imprudence. Dans ces derniers cas, l’auteur du dommage n’a pas commis un fait ayant conduit au préjudice de la victime. Par exemple, il est probable qu’un pharmacien soit considéré comme ayant fait preuve de négligence s’il n’a pas instauré dans l’officine des mesures de protection contre le Covid-19 (installation de Plexiglas, port du masque obligatoire, respect des gestes barrières, etc.).
Difficile preuve du lieu de contamination
S’il est facile pour le patient de démontrer son dommage – un test PCR ou antigénique peut suffire -, il l’est beaucoup moins de prouver que le pharmacien est à l’origine de sa contamination. La souche de Covid-19 et ses variants sont très contagieux… Sans preuve de cet élément, il ne peut y avoir de dédommagement.
Aucun litige de cette nature n’a encore été jugé par les tribunaux. Dans le cas contraire, il pourrait sans doute être fait application de la loi du 4 mars 2002 réglant notamment la situation de patients contaminés par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion. Si la victime apporte « des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang », il appartient à l’Etablissement français du sang de prouver que la contamination ne provient pas du sang qu’il a fourni. A la condition cependant que la victime apporte des éléments qui font supposer que le sang est impliqué dans la contamination et qu’elle a au moins subi une transfusion ou une injection de produits dérivés du sang.
Hypothétiques poursuites pénales
Une question similaire sur le volet de la responsabilité pénale s’est posée face au virus du sida. Des personnes séropositives avaient contaminé leurs partenaires lors de rapports non protégés. Les tribunaux avaient été saisis sur le fondement de l’article 222-15 du Code pénal.
Ce texte ancien instaure un délit « en cas d’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui ». Il faut que l’auteur agisse en connaissance de cause et ait conscience que son attitude peut contaminer la victime. Peu importe d’ailleurs que celle-ci soit réellement contaminée ou pas. Dès lors, face au Covid-19, le pharmacien doit être au courant de sa contamination. Si cette preuve est assez simple face à un pharmacien testé positif, il n’en est pas de même lorsqu’il n’est pas testé et asymptomatique.
Pour être responsable pénalement, le pharmacien devra donc avoir été testé positif, être resté au comptoir sans avoir respecté les gestes barrières et les mesures de protection et savoir que son attitude pouvait contaminer ses patients. Ça commence à faire beaucoup, non ?
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