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Des rachats de titres à manier avec prudence
Une opération portant sur le capital peut avantageusement remplacer les cessions de titres de SEL. Il est courant qu’elle soit précédée ou concomitante d’un rachat de titres par la SEL elle-même. Si elle présente d’indéniables avantages, elle exige un certain doigté.
Une société est amenée à racheter ses propres titres dans plusieurs circonstances, ce rachat poursuivant des objectifs bien précis :
– modifier le contour des pourcentages d’intérêt des associés au capital, voire sortir complètement un des associés de la société d’exercice libéral (SEL) ;
– récupérer au profit des associés la trésorerie excessive de la société (mais cet objectif pourrait tout aussi bien être atteint, en tout ou partie, au travers des dividendes) ;
– loger le plus possible d’endettement dans la SEL et faciliter ainsi la mise en œuvre des garanties bancaires avec le nantissement sur fonds ;
– simplifier l’organigramme juridique, en évitant la constitution d’une société de participations financières de professions libérales (SPF-PL), si la valeur des titres à racheter après réduction de capital et l’endettement restent raisonnables et si l’endettement et les frais portés à titre personnel par le cessionnaire sont dérisoires. Cette solution est prisée pour les officines en zone de revitalisation rurale (ZRR) dont le capital ne peut être détenu à plus de 50 % par une société holding, afin de bénéficier des avantages fiscaux inhérents ;
– éluder les droits d’enregistrement sur le rachat de titres de SEL à responsabilité limitée (Selarl) ;
– déduire les intérêts d’emprunt en les imputant sur les résultats d’exploitation de la SEL (ce qui n’est pas toujours possible dans une SPF-PL).
Attention à l’acte anormal de gestion !
Pour éviter tout risque de redressement fiscal dans une opération de rachat de titres par une SEL, les associés doivent convenir d’une motivation réelle et sérieuse et surtout qu’elle soit menée au juste prix. La SEL porte l’endettement nécessaire au rachat des parts de l’associé sortant, mais il faut que les charges financières (intérêts) remplissent trois conditions pour être admises en déduction du bénéfice imposable. « Elles doivent se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise, elles sont exposées dans l’intérêt de l’exploitation ou se rattachent à une gestion normale de la société, et sont régulièrement comptabilisées en tant que tels et appuyées de pièces justificatives suffisantes », précise Philippe Jaudon-Champrenault, avocat-conseil en droit commercial et des sociétés.
« C’est sur ce point que l’administration fiscale va venir rechercher si l’opération profite à la société », avertit Olivier Delétoille, expert-comptable du cabinet AdequA. Effectivement, « c’est la déductibilité des intérêts des emprunts qui est remise en cause par la caractérisation d’un acte anormal de gestion, poursuit l’avocat-conseil. L’acte sera considéré comme anormal lorsqu’il met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise – ou privant cette dernière d’une recette – sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale ».
Si, en principe, le contribuable est seul juge de l’opportunité de sa gestion et que l’administration ne peut se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise (principe de non-immixtion), il n’en demeure pas moins qu’elle pourra rectifier les conséquences des actes de gestion anormaux.
La déduction des charges financières afférentes à une opération de réduction de capital par voie de rachat d’actions n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion dès lors que l’opération présente un intérêt propre pour la société (par exemple, invoquer une mésentente entre associés ou le défaut d’acquéreur pour le rachat de titres). C’est ce qu’il faut démontrer pour ne pas s’attirer les foudres de l’administration fiscale.
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