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Un contrôle Urssaf pas si nul que ça
La procédure de contrôle Urssaf doit respecter le principe du contradictoire permettant au cotisant de connaître les arguments sur lesquels il sera jugé. La violation de ce principe entraîne la nullité de la procédure et du redressement. Quoique.
LES FAITS
A la suite d’un contrôle des cotisations sociales dues au titre des années 2010 à 2012 auprès d’une société bancaire, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) adresse une lettre d’observation au cotisant. Le 9 novembre 2013, elle met en demeure la société bancaire pour de nombreux chefs de redressement. Estimant que l’Urssaf avait violé le principe du contradictoire, la société bancaire saisit la justice pour demander l’annulation de la procédure de contrôle et, par conséquent, du redressement.
LE DÉBAT
La société bancaire considère que l’Urssaf a obtenu des informations en violation du principe du contradictoire garanti par l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale. Lors d’un procès, ce principe permet de garantir à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments et éléments collectés par son adversaire à partir desquels elle sera jugée. Or, la banque reproche à l’Urssaf d’avoir obtenu des informations sur des dépenses de « stimulation-challenge » et de séminaires auprès d’autres sociétés du groupe sans communiquer leur teneur à la société contrôlée et sans indiquer la raison de ces demandes aux sociétés interrogées. Cette violation du contradictoire sur quatre des 15 chefs de redressement rendait, selon elle, la procédure nulle. Le 2 avril 2020, la cour d’appel d’Amiens (Somme) donne raison à la société bancaire. Les magistrats estiment que « les irrégularités relevées entraînaient la nullité de l’ensemble du contrôle et de la procédure de redressement subséquente, et ce même si elles ne concernaient aucun des autres chefs de redressement ». L’Urssaf forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 8 juillet 2021, la Cour de cassation interprète de façon stricte l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale. Les juges considèrent que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties que ce texte prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. Dit autrement, la nullité de l’ensemble de la procédure et du redressement n’est encourue que si l’ensemble de la procédure ou du redressement a fait l’objet d’une violation du contradictoire. En l’espèce, les irrégularités n’affectant que quatre des chefs de redressement, elle ne peut donc concerner toute la procédure. Cette décision est à mettre en parallèle de celle rendue par la même juridiction le 10 juillet 2008 (n° 07-18152). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait retenu que l’absence d’envoi au cotisant contrôlé d’un avis de contrôle préalable entraînait forcément la nullité de l’ensemble de la procédure. Dès lors, il semble qu’il faudra distinguer les motifs de nullité détaillés à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale : soit ils concerneront l’ensemble de la procédure, comme l’absence d’un avis, première étape du contrôle Urssaf, soit ils n’auront de conséquence que sur des motifs de redressement et non sur la totalité de la procédure.
Source : Cass, 2e Civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.846.
À RETENIR
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale fixe les droits des cotisants lors d’un contrôle Urssaf.
Le principe du contradictoire permet à chaque partie de prendre connaissance des arguments et éléments collectés par son adversaire à partir desquels elle sera jugée.
La violation du principe du contradictoire par l’Urssaf pour certains motifs de redressement n’entraîne pas la nullité de l’ensemble de la procédure, mais uniquement des motifs concernés.
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