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Rachat de MCKesson Europe (OCP) par Phoenix : dans les mains de l’Autorité de la concurrence
La Commission européenne a renvoyé fin mars à l’Autorité de la concurrence l’examen des effets en France de la prise de contrôle de McKesson Europe (dont dépend OCP) par le groupe allemand Phoenix. Une procédure assez rare dont l’objectif est de vérifier que cette opération de concentration ne crée pas d’abus de position dominante tant sur le plan national que local.
L’Autorité de la concurrence a été considérée par la Commission européenne comme la mieux placée pour déterminer l’impact d’une concentration entre les deux grossistes-répartiteurs, OCP et Phoenix, sur la structure de la concurrence dans le marché français.
L’Autorité nationale dispose de 25 jours ouvrés à compter de la date du renvoi pour rendre une décision d’autorisation ou d’ouverture d’une phase d’examen approfondi. La reprise, prévue en fin d’année 2022, des activités d’OCP répartition par Phoenix Pharma aboutira à une consolidation des parts de marché en France de ce dernier à hauteur d’environ 40 %. Au 31 décembre 2020, les parts de marché d’OCP et de Phoenix en France étaient respectivement de 31,07 % et 8,66 % (Source : Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique). « Cette procédure de renvoi n’est pas souvent utilisée par la Commission européenne, souligne Hugues Villey-Desmeserets, avocat associé du cabinet BCTG avocats. Elle a délégué l’Autorité nationale pour vérifier que cette opération de concentration ne créera pas de situations excessives (abus de position dominante, par exemple) et maintiendra un fond concurrentiel suffisant localement ». En effet, du fait des phénomènes de concentration horizontale entre ces deux répartiteurs et de concentration verticale entre grossistes et groupements de pharmacies (contrôle d’OCP sur PHR, Pharmactiv et Réseau Santé, et de Phoenix Pharma sur Pharmavie), « une part de marché de 40 % sur le plan national peut se traduire localement en une part de marché de 80 %) », explique cet avocat. Pour éviter ces effets amplifiés, « l’une ou l’autre des entités peut être amenée à s’engager sous un certain délai, par exemple de deux ans, à réaliser des cessions d’actifs (agence de répartition, entrepôt…) ou à conclure un engagement de non concurrence à certains endroits », précise-t-il.
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