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Amortissement des fonds de commerce : le vrai du faux
Les fonds de commerce acquis entre 2022 et 2025 peuvent être amortis fiscalement sur dix ans. Rappel des conditions d’application de ce dispositif dont les avantages restent toutefois, d’après les fiscalistes, substanciels.
Le texte de la loi de finances 2022 autorise la déduction des résultats sur dix ans de la valeur de l’entreprise acquise. Cela signifie qu’un pharmacien rachetant un fonds de commerce pour 1,5 million d’euros par l’intermédiaire d’une société nouvelle peut déduire 150 000 € de résultats fiscaux tous les ans. Au terme des dix ans, l’économie réalisée s’élèvera à 375 000 € d’impôt sur les sociétés (IS) dans le meilleur des cas (150 000 € x 10 ans x 25 % de taux d’IS). « Entre prévoir un amortissement ou pas, le choix est une évidence et les jeunes titulaires jouent la carte de la prudence », constate Olivier Delétoille, expert-comptable associé du cabinet AdéquA. A l’exception des officines situées en zone de revitalisation rurale (ZRR)* qui bénéficient déjà d’une exonération d’impôt sous certaines conditions. « Les deux dispositifs cumulatifs se font de l’ombre. La meilleure formule à long terme résulte d’une approche assez complexe, de sorte qu’il convient de se faire conseiller. Mais le choix des exonérations liées à la ZRR, en écartant l’amortissement du fonds, et avec l’option à l’impôt sur le revenu (IR) les premières années, s’avère souvent plus optimal », ajoute Olivier Delétoille.
Conditions d’application
Afin de profiter de cette mesure, l’entreprise doit être au-dessous de deux des trois seuils suivants : 6 millions d’euros pour le total du bilan, 12 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés. Par ailleurs, le texte exclut les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39-12 du Code général des împôts (CGI). Exit donc les opérations dites de « vente à soi-même ». Par exemple, un pharmacien qui revendrait son officine exploitée en entreprise individuelle à une nouvelle société d’exercice libéral qu’il contrôle ne pourrait se prévaloir de la mesure. Le CGI ne définit pas précisément la notion de contrôle. La portée de ce concept est explicitée par l’article L. 233-3 du Code de commerce qui précise que « toute personne, physique ou morale, est considérée […] comme en contrôlant une autre » lorsqu’elle dispose soit de « la majorité des droits de vote », soit « directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ». A cette lecture, Anne-Sophie Brunel, avocate du cabinet RDB, ajoute qu’« en cas de fusion la valeur du fonds de commerce de la société absorbée pourra être amortie dans la société absorbante dans la mesure où le titulaire qui exerce le contrôle de la première ne l’exerce pas dans la seconde ».
Les modes opératoires
Pour être déductible fiscalement, il faut que la dépréciation soit constatée en comptabilité. Et afin d’éviter que la perte de valeur du bien fasse apparaître des capitaux propres négatifs, il n’est pas interdit, entre autres solutions, de retenir une durée d’amortissement plus longue, de 20 ans par exemple, interrompue au bout de 10. Si des déficits reportables apparaissent à la fin de la dixième année du fait des amortissements pratiqués, ils pourront s’imputer sur les bénéfices ultérieurs. Aussi, en pratique, des sociétés ne paieront pas d’IS bien au-delà de la dixième année, indépendamment des éventuels changements d’associés.
Côté vendeur
Le vendeur qui relève, lui, d’un régime à l’IS n’a pas toujours intérêt à vendre son fonds de commerce. Notamment en présence d’une plus-value, il préférera légitimement céder les titres de sa société. Sinon, « il y aura une convergence d’intérêts entre acquéreur et vendeur. Ce dernier gérera avec doigté sa sortie aux multiples contextes, en conservant sa société pour acquérir une autre officine, en la transformant en société de participations financières de professions libérales ou en société par actions simplifiées patrimoniale, etc », suggère Laurent Cassel, expert-comptable associé d’AdéquA.
* Depuis le 1er juillet, les ZRR sont devenues FRR (France ruralités revitalisation).
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